Didier Berberat
Conseiller aux Etats

05.3572 - Motion

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 03.10.2005
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Motion au 2e Conseil


Texte déposé :

Le Conseil fédéral est chargé d'introduire dans la législation l'obligation pour les agences de voyages d'indiquer à leurs clients le nom des compagnies aériennes qui effectueront les vols prévus dans leurs offres. Si les noms de ces compagnies ne sont pas encore connus par l'agence au moment de la signature du contrat avec le client, l'agence communiquera tout de même les noms de l'ensemble des compagnies aériennes avec lesquelles elle travaille et sur lesquelles le client est susceptible de voyager.


Développement :

Suite aux différentes catastrophes aériennes survenues dans le monde dans le courant du mois d'août 2005, le Conseil fédéral a décidé d'autoriser l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à publier la liste noire des compagnies interdites d'atterrissage en Suisse. Cette décision nous réjouit tout particulièrement puisque nous avions déposé en ce sens un postulat (04.3033) en mars 2004 que le Conseil fédéral avait alors proposé de rejeter. La publication de la liste des compagnies aériennes interdites en Suisse améliore la transparence du marché du transport aérien et renforce la protection des consommateurs. Malheureusement, certaines agences de voyages ne communiquent pas systématiquement à leurs clients le nom des compagnies sur lesquelles ils embarqueront et utilisent dans leurs catalogues des formules laconiques telles que « vol avec une compagnie aérienne renommée ». Si, au départ de la Suisse, le voyageur est assuré de s'envoler sur une compagnie qui respecte les standards de sécurité adéquats, il n'en va pas de même lorsqu'il doit effectuer un vol depuis l'étranger. Or, de nombreux voyages organisés prévoient justement une ou plusieurs étapes en avion depuis l'étranger. A l'instar de savoir s'il bénéficiera ou non d'une chambre avec vue sur la mer, le consommateur devrait avoir le droit de connaître à l'avance le nom des compagnies sur lesquelles il voyagera. Le consommateur pourrait alors se renseigner sur ces compagnies, quitte à opter pour une offre de voyage différente s'il estime que les compagnies proposées ne répondent pas à ses attentes en matière de sécurité ou pour tout autre critère d'ailleurs. Ceci est également valable pour les vols depuis la Suisse, le consommateur pouvant par exemple préférer voyager sur une compagnie de ligne plutôt que sur un vol charter. En fait, dans le cas de vacances organisées, le voyage en lui-même nous semble logiquement constituer l'un des éléments clé du contrat. Il convient de préciser que notre demande pour une plus grande information du consommateur ne retire en rien la responsabilité des tours opérateurs de ne travailler qu?avec des compagnies aériennes répondant aux normes de sécurité. En effet, rappelons qu'un organisateur de voyages doit être considéré comme le « transporteur contractuel » et est donc responsable pour tout dommage produit par le « transporteur de fait » (la compagnie aérienne). En évitant les « mauvaises » compagnies et en s'assurant de la culture de la sécurité de ses partenaires exploitants, le voyagiste minimise donc son exposition aux dangers. Il serait donc bon que les tours opérateurs complètent leurs systèmes de qualité par l'introduction systématique d'un chapitre portant sur la sécurité aérienne. Néanmoins, cette responsabilité supportée par les agences de voyages n'enlève en rien le droit pour le consommateur d'être informé du nom de la compagnie aérienne sur laquelle il voyagera. Ce postulat va dans le sens de la plus grande transparence en matière de transport aérien qui est aujourd'hui encore réclamée par les organes de protection des consommateurs. Il nous apparaît en outre peu contraignant pour les agences de voyage. En effet, si une agence n'est pas encore en mesure de communiquer le nom exact de la compagnie qui effectuera le vol prévu dans l'offre de voyage, le postulat demande simplement qu'elle ait l'obligation de communiquer les noms de l'ensemble des compagnies aériennes avec lesquelles elle travaille. Nous espérons donc que le Conseil fédéral recommande cette fois-ci directement l'acceptation de la présente demande sans attendre que de nouveaux incidents aériens ne l'obligent à répondre avec retard aux revendications légitimes de voyageurs soucieux de leur sécurité.


Réponse du Conseil fédéral (01.03.2006) :

Le Conseil fédéral considère que l'information des passagers quant à l'identité du transporteur aérien de fait est une exigence légitime, d'autant plus que cette mesure serait susceptible d'avoir entre autres des effets bénéfiques sur la sécurité du transport aérien. Actuellement, les autorités suisses ne peuvent imposer d'obligations aux voyagistes que dans le cadre très restrictif de la réglementation européenne sur la transmission de renseignements. Cette situation perdurera jusqu'à ce que la Communauté européenne adopte un nouveau règlement d'une portée plus étendue et que celui-ci soit intégré dans l'annexe de l'accord sur le transport aérien. Ce nouvel instrument devrait être applicable en Suisse au plus tôt en 2007. Compte tenu de cet état de fait et en attendant que la réglementation européenne voie le jour, l'Office fédéral de l'aviation civile examine actuellement la possibilité d'adopter une réglementation transitoire qui prévoirait également une obligation générale d'information pour les agents de voyage.


Déclaration du Conseil fédéral (01.03.2006) :

Le Conseil fédéral considère que l'information des passagers quant à l'identité du transporteur aérien de fait est une exigence légitime, d'autant plus que cette mesure serait susceptible d'avoir entre autres des effets bénéfiques sur la sécurité du transport aérien. Actuellement, les autorités suisses ne peuvent imposer d'obligations aux voyagistes que dans le cadre très restrictif de la réglementation européenne sur la transmission de renseignements. Cette situation perdurera jusqu'à ce que la Communauté européenne adopte un nouveau règlement d'une portée plus étendue et que celui-ci soit intégré dans l'annexe de l'accord sur le transport aérien. Ce nouvel instrument devrait être applicable en Suisse au plus tôt en 2007. Compte tenu de cet état de fait et en attendant que la réglementation européenne voie le jour, l'Office fédéral de l'aviation civile examine actuellement la possibilité d'adopter une réglementation transitoire qui prévoirait également une obligation générale d'information pour les agents de voyage.


Chronologie (24.03.2006) :

CN adoption


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Cosignataires :

Banga Boris - Barthassat Luc - Bruderer Pascale - Cavalli Franco - Chevrier Maurice - Christen Yves - Daguet André - Darbellay Christophe - de Buman Dominique - Dormond Béguelin Marlyse - Eggly Jacques-Simon - Fasel Hugo - Fässler-Osterwalder Hildegard - Fattebert Jean - Favre Charles - Fehr Jacqueline - Fehr Mario - Galladé Chantal - Garbani Valérie - Glasson Jean-Paul - Goll Christine - Guisan Yves - Günter Paul - Gyr-Steiner Josy - Gysin Remo - Hämmerle Andrea - Heim Bea - Hubmann Vreni - Huguenin Marianne - Janiak Claude - John-Calame Francine - Jutzet Erwin - Kiener Nellen Margret - Kohler Pierre - Lang Josef - Leuenberger Ueli - Levrat Christian - Marty Kälin Barbara - Maury Pasquier Liliane - Menétrey-Savary Anne-Catherine - Müller-Hemmi Vreni - Nordmann Roger - Pedrina Fabio - Perrin Yvan - Recordon Luc - Rennwald Jean-Claude - Rey Jean-Noël - Reymond André - Rossini Stéphane - Roth-Bernasconi Maria - Salvi Pierre - Savary Géraldine - Schenker Silvia - Simoneschi-Cortesi Chiara - Sommaruga Carlo - Stöckli Hans - Stump Doris - Teuscher Franziska - Thanei Anita - Vanek Pierre - Vaudroz René - Vollmer Peter - Widmer Hans - Wyss Ursula - Zisyadis Josef (65)