Didier Berberat
Conseiller aux Etats

06.1151 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 11.12.2006
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

En novembre 2005, l'Office des migrations a fait part de sa décision de procéder au renvoi dans son pays d'origine, le Sri Lanka, d'une famille de requérants d'asile tamouls comprenant deux mineurs aujourd'hui âgés de 17 et 14 ans domiciliée dans le Canton de Neuchâtel (dossier 419004). L'aggravation de la situation politique au Sri Lanka nous semble toutefois désormais imposer une reconsidération de cette décision. En effet, à la suite des élections présidentielles de novembre 2005, les violences qui minent le Sri Lanka depuis des décennies connaissent une importante recrudescence (depuis 1983, la guerre civile aurait fait plus de 60 000 morts et plus de 800 000 personnes auraient été déplacées). Le cessez-le-feu conclu à la fin de l'année 2001 entre le gouvernement et les Tigres libérateurs de l'Eelam (LTTE) qui revendiquent une large autonomie du nord-est du pays n'est ainsi plus du tout respecté et les attentats meurtriers se sont multipliés au cours des derniers mois. Autre constat préoccupant, les rebelles ont recommencé à procéder à des enlèvements d'enfants afin de les intégrer, de force, dans leur armée d'enfants-soldats. Cette situation a été dénoncée par de nombreuses organisations internationales dont l'UNICEF et Amnesty international. Plusieurs projets de reconstruction menés au Sri Lanka après le Tsunami de décembre 2004 ont par ailleurs été interrompus, les conditions de travail, notamment sur le plan de la sécurité, n'étant plus réunies pour les collaborateurs des ONG qui en étaient responsables. Compte tenu du développement de la situation, il nous apparaît donc plus qu'étonnant de continuer à procéder à des renvois vers le Sri Lanka, surtout si les personnes concernées sont encore mineures. L'autre élément qui renforce notre consternation vis-à-vis de cette décision provient du fait que les deux mineurs en question se sont intégrés de manière exemplaire depuis leur arrivée en Suisse en 2002. Ces deux jeunes Tamouls maîtrisent le français et obtiennent de très bons résultats scolaires. La jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2005/2006 stipulent pourtant, en se référant à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, que "Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un facteur à prendre en considération.[...] Des possibilités d'insertion (ou de réinsertion) dans le pays d'origine rendues plus difficiles en raison d'une intégration avancée de l'enfant en Suisse peuvent conduire à l'inexigibilité du renvoi de l'ensemble de sa famille". Sur la base de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 1. Le Conseil fédéral estime-t-il que la situation au Sri Lanka est suffisamment sûre pour permettre le renvoi de personnes, en particulier de mineurs, se trouvant sur le territoire suisse dans ce pays sans mettre leur vie en danger? 2. A partir de quand un mineur est-il jugé suffisamment intégré en Suisse pour que cette intégration constitue un motif de non-renvoi? 3. Dans l'affaire susmentionnée, le Conseil fédéral partage-t-il la décision de renvoi prise par l'Office des migrations même au vu des éléments exposés ci-dessus?


Réponse du Conseil fédéral (14.02.2007) :

Question 1 : Conscient que la situation politique au Sri Lanka est tendue, l'Office fédéral des migrations (ODM) suit attentivement et de très près les développements actuels, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et la sécurité. La pratique actuelle consiste à rapatrier à Colombo - et non dans les zones de combat, dans le Nord et l'Est du pays - les ressortissants du Sri Lanka dont la demande d'asile a donné lieu à une décision de renvoi exécutoire. En dehors des zones de combat précitées, en particulier dans l'agglomération de Colombo où la majorité de la population est d'origine tamoule, il n'existe pas à l'heure actuelle une situation de violences généralisées de sorte que l'on ne saurait conclure à une mise en danger générale des rapatriés prenant domicile dans ces régions. Il est aussi tenu compte des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi: outre l'évolution générale, l'ODM prend entre autres en considération la situation personnelle et familiale du demandeur ainsi que ses possibilités de réintégration. Cette pratique en matière de renvoi de l'ODM a été confirmée par l'autorité de recours et correspond sur le fond à celle de la majorité des Etats européens. L'ODM a décidé de procéder à une analyse globale de la situation afin d'évaluer la pratique en matière d'asile et de renvoi au regard de la situation sécuritaire et du respect des droits de l'homme sur place. Cela étant, dans l'attente de cette analyse et compte tenu de la situation actuelle, il n'y a pas lieu de suspendre de manière générale tout renvoi vers le Sri Lanka. A relever que le taux d'octroi de l'asile s'élève à 28,7% pour les requérants d'asile sri-lankais, ce qui est supérieur à la moyenne; à cela s'ajoute le prononcé de l'admission provisoire lorsque l'ODM arrive, au terme de l'examen individuel, à la conclusion que l'exécution du renvoi du requérant débouté l'exposerait à un risque particulier, en raison notamment de sa situation personnelle. Là aussi, le nombre d'admissions provisoires prononcées montre que l'ODM tient compte des empêchements individuels au renvoi, ceci dans le contexte connu du Sri-Lanka. Enfin, que ce soit en procédure ordinaire ou en procédure extraordinaire, le requérant a toujours la possibilité d'interjeter un recours en cas de décision négative et de demeurer ainsi en Suisse jusqu'à la décision du Tribunal administratif fédéral. Question 2 : Auparavant, s'agissant des personnes en procédure d'asile, la question de leur intégration en Suisse était prise en considération dans le cadre de l'examen d'une situation de détresse personnelle grave. Or, selon l'article 44 al. 3 LAsi abrogé, cet examen était prévu lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans qui suivaient le dépôt de la demande d'asile. Dans la mesure où le dossier des requérants ne remplissait pas cette condition temporelle, il n'a pas fait l'objet d'un tel examen. Par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que facteur à prendre en considération dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi n'a pas été considéré en l'espèce, tant par l'ODM que par la Commission suisse de recours en matière d'asile, comme étant propre à conduire à l'inexigibilité du renvoi de l'ensemble de la famille. Par contre, l'article 14 LAsi qui est entré en vigueur au 1 janvier 2007 permet l'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'une situation de détresse personnelle grave et ceci indépendamment du stade de la procédure d'asile, pour autant que la personne concernée séjourne depuis au moins cinq ans en Suisse, que son lieu de séjour ait toujours été connu des autorités et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur en raison de son intégration poussée. Question 3 : Le Conseil fédéral est d'avis que la décision négative avec renvoi prise par l'Office fédéral des migrations est conforme au droit en vigueur, ce qu'a aussi confirmé la Commission suisse de recours en matière d'asile, et à la pratique constante.


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Compétence :

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