Didier Berberat
Conseiller aux Etats

06.1072 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 19.06.2006
Déposé au : Conseil national
Etat actuel :


Texte déposé :

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la compatibilité de l'actuelle Loi sur l'asile du 26 juin 1998 avec la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la Suisse le 24 février 1997? Les modifications prévues dans la récente révision partielle de la loi sur l'Asile, sur laquelle le peuple devra se prononcer le 24 septembre prochain suite à l'aboutissement d'un référendum, sont-elles toutes compatibles avec cette même Convention? 2. En particulier, le Conseil fédéral ne juge-t-il pas les points suivants de la nouvelle législation sur l'Asile difficilement conciliables avec la Convention et comment entend-il appliquer ces mesures afin qu'elles ne violent pas l'engagement international de la Suisse en matière de respect des droits de l'enfant? a. Exclusion de la procédure d'asile des personnes ne pouvant pas présenter de papiers d'identité ou de voyage dans les 48 heures après leur arrivée. Cette disposition qui mettra déjà en difficulté les adultes persécutés dans leur pays d'origine sera-t-elle également valable pour les mineurs souvent encore plus démunis face à de telles exigences administratives? En d'autres termes, le Conseil fédéral juge-t-il cette mesure raisonnablement applicable dans le cas de mineurs? b. Suppression de l'aide sociale au profit de l'aide d'urgence cantonale pour les requérants d'asile déboutés. Puisqu'aucune exception ne semble prévue pour les mineurs, ceux-ci ne risquent-ils pas d'être plongés dans une précarité extrême en plus d'être soumis à des inégalités de traitement en fonction du lieu où leur demande d'asile sera traitée? c. Suppression de l'examen systématique de l'admission pour détresse personnelle grave pour les requérants dont la procédure d'asile est encore en cours après 4 années au profit d'une compétence discrétionnaire des cantons. Là aussi, le nouveau système ne risque-t-il pas d'entraîner de graves inégalités de traitement en fonction du canton dans lequel la procédure est traitée? Cette modification touche directement les mineurs puisque le degré d'intégration des enfants scolarisés était justement l'un des critères uniformément pris en compte dans cet examen. d. Emprisonnement possible, pouvant aller jusqu'à 2 ans, pour les personnes refusant de quitter la Suisse de leur plein gré. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que, dans le cas de mineurs, une détention forcée pouvant aller jusqu'à 2 ans est une mesure disproportionnée en regard de la faute commise et de la probable situation de détresse dans laquelle se trouve la personne venue chercher refuge en Suisse?


Réponse du Conseil fédéral (01.11.2006) :

Question 1: La Constitution oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international lors de l'élaboration et de l'application du droit fédéral (art. 5 al. 4 Cst.). La loi sur l'asile, actuellement en vigueur, est compatible avec la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (CDE). Il en va de même de la révision de cette loi. La situation particulière des enfants y est prise en compte. La CDE doit toujours être respectée lors de l'application de la loi sur l'asile. Question 2 a: La nouvelle formulation du motif de non-entrée en matière de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est aussi applicable aux mineurs. Les mineurs accompagnés sont inclus dans la procédure de leurs parents, même s'ils n'ont pas de papiers d'identité. La situation particulière des mineurs non accompagnés sans papiers d'identité est prise en compte lors de l'examen des différentes exceptions à la non-entrée en matière, notamment si des mesures d'instruction sont encore nécessaires par rapport à l'exigibilité du renvoi dans le pays d'origine (art. 32 al. 3 LAsi). Avec la révision partielle, les autorités cantonales désignent une personne de confiance pour chaque mineur non accompagné aussi en cas de procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. Environ 90% des mineurs non accompagnés ont entre 15 et 18 ans. Dans la plupart des cas, l'âge déclaré ne peut être vérifié étant donné le défaut de papiers d'identité. Question 2 b: Les mineurs peuvent aussi bénéficier de l'aide d'urgence prévue par la Constitution (art. 12 Cst.). Les cantons sont tenus de respecter la CDE lors de l'octroi de l'aide d'urgence. Aucune prestation maximale de l'aide d'urgence n'est définie au niveau fédéral. Comme l'a mentionné l'OFJ dans son expertise du 25 février 2005, l'aide d'urgence octroyée doit prendre en compte le bien-être et la protection particulière des mineurs (art. 3 al. 2 CDE). Si ce principe est respecté, la suppression de l'aide sociale est compatible avec la CDE. Il incombe à chaque canton d'octroyer une aide adaptée à chaque situation particulière. La jurisprudence du Tribunal fédéral constitue une ligne directrice pour tous les cantons. Il va de soi que l'opportunité d'une adaptation serait examinée si la nouvelle réglementation ne devait pas donner satisfaction. Question 2 c: Dans les cas personnels d'extrême gravité, la révision de la loi sur l'asile prévoit une nouvelle possibilité pour les cantons d'octroyer une autorisation de séjour, indépendamment du stade le la procédure d'asile (art. 14 al. 2 LAsi). L'octroi d'une autorisation de séjour aux familles avec enfants et aux mineurs non accompagnés, s'ils satisfont aux conditions requises, est possible. Dans cette procédure aussi, la CDE doit être respectée; la situation particulière des mineurs sera donc toujours prise en compte. Les cantons sont plus à même de juger de l'intégration des intéressés. De plus, une autorisation de séjour offre un meilleur statut qu'une admission provisoire. Le fait que l'octroi de ces autorisations soit soumis à l'ODM pour approbation peut aider à établir une unité de pratique. Question 2 d : Comme c'était le cas jusqu'ici, la détention en vue de l'exécution du renvoi et la détention pour insoumission ne peuvent être prononcées que pour des personnes âgées de 15 ans révolus. La durée maximale de détention est maintenue à 12 mois au total pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Dans la pratique, la durée maximale n'est que rarement atteinte. Il n'y a donc aucun changement pour les mineurs quant au prononcé et à la durée de la détention. Il convient en particulier de préciser que, contrairement à ce qui est affirmé dans la question, la détention d'un mineur ne peut aller jusqu'à deux ans. Ces mesures ne peuvent être appliquées que lorsqu'elles sont conformes aux exigences de la CDE. De plus, elles ne peuvent être prescrites que si aucune autre mesure plus clémente n'entre en ligne de compte. Une détention doit être une mesure de dernier ressort et comporter une durée aussi brève que possible (art. 37 CDE). En outre, la détention doit être ordonnée par un juge indépendant qui procèdera ensuite à un contrôle judiciaire régulier en vue de garantir la légalité et l'adéquation de la détention. Une libération immédiate est dans tous les cas prononcée si la personne révèle son identité et quitte volontairement la Suisse.


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Compétence :

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