Didier Berberat
Conseiller aux Etats

07.3508 - Interpellation

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 22.06.2008
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Pas encore traité


Texte déposé :

Depuis le 1er juin 2007, l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre totalement en vigueur. Les zones frontalières et les contingents d'autorisations de travail à l'année sont supprimés. Cette évolution est réjouissante puisqu'elle nous rapproche encore plus de l'Europe mais elle comporte aussi des inconvénients, notamment au regard de la concurrence accrue qu'elle entraîne sur le marché du travail, au détriment de la main-d'oeuvre indigène. Un renforcement des mesures d'accompagnement de l'ALCP, en faveur des travailleuses et des travailleurs, paraît dès lors indispensable si l'on veut éviter des tensions accrues sur ce marché et de sérieuses déconvenues lors des prochains scrutins relatifs à la libre circulation. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre sur pied un tel renforcement en prenant les mesures proposées dans le développement?


Développement :

Le malaise grandit dans le monde du travail, en particulier dans les régions frontalières. La loi de l'offre et de la demande joue en plein et la main-d'oeuvre en provenance des Etats de l'Union européenne, bien formée, continue d'affluer en Suisse, ce qui réjouit les employeurs et contribue à l'essor de l'économie mais suscite une inquiétude croissante parmi les travailleuses et les travailleurs indigènes (Suisses ou étrangers établis en Suisse). Il convient dès lors de mettre rapidement en chantier de nouvelles mesures d'accompagnement dans le sens suivant:


Réponse du Conseil fédéral (05.09.2008) :

L'évaluation globale de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement sera possible dès cet automne sur la base des rapports d'exécution des commissions tripartites et des commissions paritaires pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007. Les éléments apportés par ces rapports fourniront au Conseil fédéral une vue détaillée de l'efficacité de l'exécution et de la collaboration entre les différents organes d'exécution. Le bilan qui sera tiré de ces résultats débouchera sur la prise de mesures, en particulier un renforcement des compétences des commissions tripartites en matière de contrôle si cela se révèle nécessaire. L'extension du champ d'application de dispositions d'une CCT relatives aux salaires sans l'accord des parties contractantes équivaut en substance à l'édiction d'un contrat-type de travail impératif sur la base de l'article 360a CO. Si en cas de sous-enchère abusive et répétée en ce qui concerne les salaires ou la durée du travail on allait à l'encontre de la volonté des parties contractantes, on aboutirait probablement à une augmentation du nombre d'oppositions dans le cadre des procédures d'extension. Passer outre la volonté des signataires de la convention pourrait également les inciter à dénoncer la convention. Le résultat d'une telle démarche serait donc contre-productif. Dans la pratique, ce n'est pas l'exigence de l'accord des parties contractantes qui pose problème mais celle des quorums. Aussi est-ce ce point qui a fait l'objet d'un assouplissement dans le cadre de l'introduction de la procédure d'extension facilitée. Le principe de liberté contractuelle implique que la conclusion d'une CCT comme la définition de son contenu soient l'affaire des parties contractantes Cela s'applique également aux dispositions relatives aux salaires et à leur variation en fonction de la durée de service: il appartient aux parties contractantes d'inclure ces critères dans les sujets de négociation. Il ne peut y avoir d'extension du champ d'application des dispositions d'une CCT prévoyant le recours à un tribunal arbitral parce qu'elles contreviennent au droit à un juge répondant aux prescriptions de la constitution. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RS 221.215.311) prévoit par ailleurs explicitement que les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. Les employeurs ne sont pas tenus d'annoncer aux ORP les places vacantes dans leur entreprise. Le système de la libre entreprise, qui a cours en Suisse, ne se prête pas à l'imposition d'une telle obligation. En revanche, les conseillers ORP entretiennent un réseau de relations privilégiés avec les employeurs de leur région et le Conseil fédéral attache une grande importance au dynamisme de ces contacts.


Chronologie (05.10.2007) :

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4718/257113/d_n_4718_257113_258471.htm


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'économie

Cosignataires :

Aubert Josiane - Banga Boris - Chappuis Liliane - Daguet André - Dormond Béguelin Marlyse - Fasel Hugo - Fässler-Osterwalder Hildegard - Fehr Hans-Jürg - Fehr Mario - Graf-Litscher Edith - Günter Paul - Hofmann Urs - Hubmann Vreni - Huguenin Marianne - Kohler Pierre - Menétrey-Savary Anne-Catherine - Nordmann Roger - Pedrina Fabio - Rechsteiner Paul - Recordon Luc - Rennwald Jean-Claude - Rey Jean-Noël - Robbiani Meinrado - Rossini Stéphane - Roth-Bernasconi Maria - Savary Géraldine - Sommaruga Carlo - Tschümperlin Andy - Widmer Hans - Zisyadis Josef