Didier Berberat
Conseiller aux Etats

02.1030 - Question ordinaire

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 21.03.2002
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

A l'heure actuelle, les frais funéraires (achat du cercueil, cérémonie, pierre tombale, frais des pompes funèbres) sont imposés par la loi sur la TVA (LTVA) au taux de 7,6 pour cent, selon l'article 36 alinéa 3 LTVA. A notre sens, ce genre d'opérations devrait être exclu du champ de l'impôt selon l'article 18 LTVA ou, du moins, bénéficier du taux réduit de 2,4 pour cent selon l'article 36 alinéa 1er LTVA. En effet, il paraît pour le moins discutable qu'un impôt soit perçu sur les frais funéraires alors que des familles sont déjà touchées par un deuil et qu'un grand nombre d'autres opérations sont exclues du champ de l'impôt ou bénéficient du taux réduit (p. ex. les prestations médicales ou les médicaments). Il semblerait que le Conseil fédéral viendra prochainement devant les Chambres avec un message faisant suite à la motion Lustenberger 00.3154 concernant les décomptes annuels de TVA. Cela pourrait être l'occasion de proposer également une modification de la LTVA en matière de frais funéraires. Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil fédéral la question suivante: Est-il prêt à examiner la possibilité d'exclure du champ de la TVA, en modifiant la LTVA, les frais funéraires ou, à tout le moins, de faire bénéficier ce genre d'opération du taux réduit de 2,4 pour cent?


Réponse du Conseil fédéral (25.05.2002) :

Bien qu'il comprenne très bien l'intention de l'auteur de la question ordinaire lorsque ce dernier propose d'exclure du champ de l'impôt les frais funéraires qui incombent aux familles touchées par un deuil, le Conseil fédéral rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général à la consommation, comme il ressort expressément de l'article 1er alinéa 1er de la loi sur la TVA (LTVA). Par conséquent, la charge fiscale doit être générale et grever équitablement toutes les livraisons de biens faites sur le territoire suisse ainsi que toutes les prestations de services fournies sur ce même territoire; le nombre des opérations exclues du champ de l'impôt doit donc rester aussi restreint que possible. Selon l'article 5 LTVA, toutes les opérations sont soumises à l'impôt tant qu'elles ne sont pas expressément exclues du champ de l'impôt; la liste exhaustive des opérations exclues se trouve à l'article 18. Or, le Conseil fédéral estime que cette liste est déjà bien fournie, surtout si l'on y ajoute les opérations récemment exclues et celles qui vont l'être prochainement, en réponse à diverses initiatives parlementaires. Pour cette raison, il propose de ne pas continuer à allonger cette liste, d'autant plus que cela porterait une nouvelle atteinte au principe de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le système de la TVA ne peut en effet fonctionner que s'il est appliqué de manière rigoureuse, la TVA ne se prêtant pas vraiment au traitement spécial en faveur de cas exceptionnels. Généralement, les impôts indirects, dont l'impôt sur le chiffre d'affaires fait partie, permettent en effet moins facilement d'appliquer des mesures spéciales que les impôts directs. Par ailleurs, ajouter les frais funéraires à la liste des opérations exclues du champ de l'impôt impliquerait de nouvelles questions de délimitation. La question ordinaire mentionne certes quelques exemples de frais funéraires, mais cette liste est-elle exhaustive? Comment faudra-t-il traiter les autres dépenses liées aux funérailles, par exemple les avis mortuaires, le transport ou le repas funéraire? Au surplus, le Conseil fédéral précise que toute nouvelle exclusion du champ de la TVA oblige les entreprises dont le chiffre d'affaires est concerné par l'exclusion à régler le problème de la double affectation. Autrement dit, ces entreprises sont dans l'obligation de séparer les impôts préalables déductibles des impôts préalables non déductibles, ce qui n'est pas toujours une opération facile. Cependant, on peut relever, selon l'article 36 alinéa 1er LTVA, que la livraison de plantes vivantes, de fleurs coupées et de rameaux, même si ceux-ci sont présentés sous forme de bouquets, d'arrangements ou de couronnes, est imposable au taux réduit de 2,4 pour cent. Ainsi, au moins les décorations à base de fleurs utilisées lors des cérémonies funéraires bénéficient du taux réduit, comme le demande l'auteur de la question ordinaire. Dans les principes directeurs de la CE concernant le droit régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires, on peut constater ce qui suit: bien que l'article 13 titre A de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne prévoie pas l'exonération des frais funéraires, la réglementation transitoire de l'article 28 alinéa 3 lettre b en rapport avec l'annexe F chiffre 6 de cette même directive de la CE prévoit que les prestations des pompes funèbres et des crématoriums ainsi que les livraisons d'objets qu'elles impliquent peuvent toujours être exclues du champ de l'impôt pendant la période transitoire, aux conditions en vigueur dans les Etats membres. Ainsi, d'après la réglementation définitive, les chiffres d'affaires issus de ces livraisons et de ces prestations doivent également être imposés. Toutefois, la directive de la CE offre aux pays membres la possibilité d'imposer ces chiffres d'affaires à un taux réduit. Ce taux ne doit cependant pas être inférieur à 5 pour cent (cf. art. 12 al. 3 let. a en rapport avec l'annexe H, ch. 15 de la 6e directive CE). Sur la base de ce qui précède, le Conseil fédéral préconise de ne pas exclure les frais funéraires du champ de la TVA et de ne pas les imposer de manière générale au taux réduit de 2,4 pour cent.


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Compétence :

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