Didier Berberat
Conseiller aux Etats

97.3077 - Postulat

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 10.03.1997
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Le Conseil fédéral est invité à faire usage de la compétence qui lui est attribuée à l'article 35 alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) en prolongeant, et ce d'une manière générale, de six périodes de décompte (six mois) la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail.


Développement :

Selon l'article 35 LACI, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), plus communément appelée chômage partiel, est versée pendant douze périodes de décompte au maximum, soit douze mois. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, quant à lui, qu'en cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte (six mois) au plus la durée maximum de l'indemnisation. Depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LACI, soit le 1er janvier 1996, le Conseil fédéral n'a pas encore fait usage de cette possibilité, malgré l'évolution très préoccupante du nombre de chômeurs. Il résulte de ce qui précède que beaucoup d'entreprises ayant fait usage du chômage partiel sont arrivées à fin de droits en décembre 1996 ou au cours des premiers mois de 1997 et ont dû, de ce fait, procéder à des licenciements, augmentant ainsi le nombre de chômeurs complets. Confronté à cette situation, le canton de Neuchâtel, par exemple, a édicté un arrêté introduisant une allocation cantonale extraordinaire en cas de réduction de l'horaire de travail. Cet arrêté prolonge, à certaines conditions, l'indemnité en cas de chômage partiel de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 1997, cela aux frais du canton. Il semble cependant qu'il devrait appartenir en premier lieu à la Confédération de prendre des mesures tendant à prolonger de six mois la durée de l'indemnisation en cas de chômage partiel, d'autant plus que le Conseil fédéral dispose de cette compétence. A notre sens, les conditions posées par l'article 35 alinéa 2 LACI sont réunies. Avec plus de 200 000 chômeurs en Suisse, on peut affirmer que le chômage est prononcé. Il est malheureusement également persistant puisque, pour l'instant, aucune amélioration sur ce front ne semble se dessiner. De plus, cette prolongation devrait être décrétée de manière générale. En effet, une augmentation ciblée sur certaines activités ou régions particulièrement touchées ne manquerait pas d'occasionner de graves inégalités de traitement. Si l'on ne raisonne que du point de vue strictement financier, cette mesure ne devrait pas coûter plus cher à la Confédération. En effet, si le Conseil fédéral ne prolonge pas cette durée, l'assurance-chômage, au lieu d'indemniser des entreprises qui pratiquent le chômage partiel, devra prendre à sa charge des chômeurs complets, ce qui risque même d'être plus coûteux. De plus, la RHT, qui est un instrument de régulation du marché du travail, permet le maintien des emplois, ce qui s'avère bien plus favorable pour les travailleurs et les travailleuses de ces entreprises, sur les plans humain et psychologique. Cela constitue également pour les entreprises un avantage indéniable, puisque ces dernières peuvent conserver à leur service des gens formés et expérimentés afin de pouvoir répondre rapidement à la demande lorsque la reprise économique, que nous appelons tous de nos voeux, se manifestera.


Réponse du Conseil fédéral (25.06.1997) :

Le 25 juin 1997, le Conseil fédéral a décidé de modifier, avec effet au 1er août 1997, l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité. Cette modification touche l'article 57b de l'ordonnance et prévoit que la durée maximale de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte. En d'autres termes, la modification d'ordonnance décidée par le Conseil fédéral va exactement dans le sens demandé par le postulat qui peut en conséquence être classé.


Déclaration du Conseil fédéral (25.06.1997) :

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé


Chronologie (10.10.1997) :

But atteint; classement.


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'économie

Cosignataires :

Aeppli Wartmann Regine - Aguet Pierre - Alder Fredi - Banga Boris - Baumann Ruedi - Baumann Stephanie - Bäumlin Ursula - Béguelin Michel - Blaser Emmanuella - Borel François - Bühlmann Cécile - Carobbio Werner - Cavalli Franco - Chiffelle Pierre - Christen Yves - Comby Bernard - Couchepin Pascal - de Dardel Jean-Nils - Deiss Joseph - Ducrot Rose-Marie - Dupraz John - Epiney Simon - Fankhauser Angeline - Fasel Hugo - Fässler-Osterwalder Hildegard - Filliez Jean-Jérôme - Frey Claude - Goll Christine - Gonseth Ruth - Grobet Christian - Gros Jean-Michel - Gross Andreas - Gross Jost - Günter Paul - Gysin Remo - Haering Barbara - Hafner Ursula - Hämmerle Andrea - Herczog Andreas - Hollenstein Pia - Hubacher Helmut - Hubmann Vreni - Jans Armin - Jaquet-Berger Christiane - Jeanprêtre Francine - Jutzet Erwin - Lachat François - Langenberger Christiane - Lauper Hubert - Ledergerber Elmar - Leemann Ursula - Leuenberger Ernst - Maitre Jean-Philippe - Marti Werner - Maury Pasquier Liliane - Meyer Theo - Müller-Hemmi Vreni - Ostermann Roland - Pelli Fulvio - Rechsteiner Paul - Rennwald Jean-Claude - Roth-Bernasconi Maria - Ruffy Victor - Sandoz Marcel - Scheurer Rémy - Semadeni Silva Anita - Simon Jean-Charles - Spielmann Jean - Strahm Rudolf - Stump Doris - Teuscher Franziska - Thanei Anita - Vermot-Mangold Ruth-Gaby - Vogel Daniel - Vollmer Peter - von Allmen Hansueli - von Felten Margrith - Weber Agnes - Widmer Hans - Wiederkehr Roland - Ziegler Jean (81)