Didier Berberat
Conseiller aux Etats

07.3140 - Interpellation

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 21.03.2007
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Pas encore traité


Texte déposé :

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 1. Pour quelles raisons le Conseil fédéral estime-t-il qu'il ne doit faire un usage de sa compétence prévue à l'article 27 alinéa 5 LACI qu'à titre exceptionnel? 2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que les cantons sont les mieux placés pour déterminer quand il est nécessaire de porter le nombre d'indemnités de 400 à 520 jours et ne devrait-il pas répondre favorablement à leurs requêtes lorsque les exigences légales sont réunies? 3. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que sa décision du 16 mars 2007 remet en cause la solidarité qui devrait exister au niveau national? 4. En plus de ceux prévus dans la législation, le Conseil fédéral applique-t-il des critères précis pour décider ou non de l'utilisation de sa compétence prévue à l'article 27 alinéa 5 LACI ou se base-t-il sur une appréciation générale et par conséquent plus arbitraire?


Développement :

Lors de la dernière révision de la LACI du 22 mars 2002, le nombre maximum d'indemnités journalières auquel donne droit la période de cotisation minimale de douze mois a été réduit de 520 à 400 jours. Toutefois, dans un but de solidarité avec les régions touchées par un important taux de chômage et pour mieux faire passer la réforme, le législateur a donné la possibilité au Conseil fédéral d'augmenter le nombre maximum d'indemnités journalières jusqu'à 520 dans ces régions à condition que le canton concerné le demande et pour autant que celui-ci prenne 20 pour cent des coûts à sa charge (art. 27 al. 5 LACI). Cette augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières est par ailleurs limitée à six mois au maximum mais le Conseil fédéral peut toutefois renouveler sa décision si la situation en matière d'emploi reste préoccupante dans la région concernée. L'article 41c de l'OACI précise les conditions auxquelles le Conseil fédéral peut utiliser cette compétence. C'est le cas lorsque le taux de chômage de la région concernée dépasse largement le taux de chômage national et a atteint 5 pour cent au moins en moyenne pendant la période de référence. Dans sa séance du 16 mars 2007, le Conseil fédéral a décidé de ne pas reconduire l'augmentation du nombre maximum d'indemnités de chômage de 400 à 520 jours dans le canton de Genève (en faveur des chômeurs de plus de 50 ans) et dans la région lausannoise (pour tous les chômeurs) à dater du 1er avril 2007. Le Conseil fédéral a motivé son refus d'accéder aux requêtes des cantons de Genève et Vaud en invoquant le caractère extraordinaire de cette réglementation ainsi que sur la bonne conjoncture qui prévaut actuellement en Suisse. Ce refus nous surprend et nous choque. En effet, par cette décision, le Conseil fédéral met en grave difficulté de nombreux chômeurs arrivant en fin de droit dont les frais de prise en charge seront par ailleurs reportés sur les cantons. Contrairement à l'interprétation du Conseil fédéral, rien n'indique dans la loi que celui-ci devrait faire un usage de sa compétence prévu à l'article 27 alinéa 5 LACI à titre exceptionnel uniquement. A nos yeux, si les conditions autorisant l'usage de cette compétence sont réunies, le Conseil fédéral devrait accéder à la requête des cantons faisant directement face au problème. L'existence d'une conjoncture favorable au niveau fédéral ne constitue pas, selon nous, un argument recevable pour ne pas intervenir car ceci remet en cause la solidarité nationale qui doit exister avec les régions traversant des difficultés.


Réponse du Conseil fédéral (30.05.2007) :

1. Le caractère exceptionnel de la réglementation prévue par l'article 27 alinéa 5 de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI; RS 837.0) ressort du texte de cet article qui précise que le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre maximum d'indemnités de chômage. Si la possibilité de prolonger la mesure a été voulue, on ne peut, en revanche, tirer du fait que le législateur n'a pas fixé de limite au nombre de prolongations possibles que cette mesure puisse être octroyée de manière durable, voire permanente. Une telle pratique irait à l'encontre de la volonté du législateur car, comme on l'a relevé lors du débat final au Conseil national, "par l'acceptation d'une durée de six mois au maximum, la majorité de la commission a voulu signaler au Conseil fédéral que l'exception ne doit pas devenir la règle" (Pelli pour la commission, BO 2002 N 315).

2. Le financement de l'augmentation des indemnités de chômage est principalement assuré par le fonds de compensation de l'assurance-chômage avec un taux de participation aux coûts de la mesure de 80 pour cent. La question de l'examen du bien-fondé de l'augmentation ne saurait, par conséquent, être laissée à la seule appréciation des cantons qui la demandent. Une telle solution serait contraire à la loi. 3. Le Conseil fédéral est d'avis que c'est précisément parce qu'elle fait appel à la solidarité confédérale que cette réglementation extraordinaire doit être appliquée avec doigté et rigueur. 4. L'article 27 alinéa 5 LACI pose l'existence d'un fort taux de chômage comme l'une des conditions du droit à l'augmentation des indemnités. Toutefois, ce critère ne peut être pris en compte isolément en faisant totalement abstraction de l'état général de la conjoncture et de son évolution probable. Vu la progression du nombre d'emplois qui accompagne une période de haute conjoncture, le Conseil fédéral estime que cette exception ne se justifie pas en temps de haute conjoncture généralisée. L'article 27 alinéa 5 LACI attribue au Conseil fédéral une compétence potestative et non impérative qui l'autorise à faire une appréciation générale et pondérée de la situation au vu de l'ensemble des circonstances économiques qui prévalent au moment de la demande.


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'économie

Cosignataires :

Dormond Béguelin Marlyse - John-Calame Francine - Kohler Pierre - Leuenberger Ueli - Levrat Christian - Maury Pasquier Liliane - Nordmann Roger - Recordon Luc - Rennwald Jean-Claude - Rey Jean-Noël - Roth-Bernasconi Maria - Salvi Pierre - Savary Géraldine - Sommaruga Carlo - Vanek Pierre (15)