Didier Berberat
Conseiller aux Etats

03.3531 - Motion

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 02.10.2003
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Pas encore traité


Texte déposé :

Le Conseil fédéral est chargé de présenter rapidement au Parlement fédéral un projet de modification de l'article 35 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) de manière à ce que le Conseil fédéral ait la possibilité de prolonger de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail.


Développement :

L'article 35 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) dispose que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, plus communément appelée chômage partiel, est versée pendant douze périodes de décompte, soit douze mois. D'après l'article 35 alinéa 2 LACI, le Conseil fédéral peut prolonger cette période de six mois. L'exécutif fédéral a recouru à cette prolongation d'août 1997 à juin 1998. Il l'a reconduite au 1er octobre 2002 pour la période courant jusqu'au 30 juin dernier, donnant d'ailleurs suite à un postulat du groupe socialiste. En acceptant, le 28 mai dernier, mon postulat demandant que cette mesure soit encore prolongée au moins jusqu'à fin mars 2004, le Conseil fédéral a confirmé l'utilité de cette mesure. Il n'est pas nécessaire de développer longuement les avantages d'une prolongation de la durée maximale du chômage partiel qui n'est pas destiné, contrairement à ce qu'on lui reproche parfois, à maintenir artificiellement les entreprises obligées à se restructurer ou condamnées à disparaître. Elle permet de maintenir un outil de production actuellement sous-utilisé vu la stagnation conjoncturelle, le report des perspectives de croissance et la suppression des investissements. Pour les personnes salariées par les entreprises concernées, la prolongation du chômage partiel permet le maintien sur le marché du travail, évitant ainsi le chômage individuel et toutes les conséquences humaines désastreuses que cette rupture avec l'activité professionnelle génère inévitablement. Finalement, cette mesure est financièrement plus avantageuse pour l'assurance-chômage elle-même qui devrait à défaut payer les indemnités de chômage complet. Malheureusement, la situation économique est très inquiétante, puisque les annonces de licenciements collectifs et de suppressions de postes de travail se succèdent de manière soutenue dans notre pays. A titre d'exemple, le canton de Neuchâtel ne fait pas exception et près de 600 travailleuses et travailleurs ont été récemment touchés par cette mesure. Les chiffres globaux du chômage sont là pour confirmer cette situation. En effet, à fin août 2003, 143 672 personnes étaient inscrites au chômage, soit 1973 personnes de plus que le mois précédent. Ne sont forcément pas comptées dans cette statistique les personnes arrivées en fin de droits au 1er juillet 2003, vu la baisse du nombre maximum d'indemnités journalières de 520 à 400 jours. Plus inquiétant encore, l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 205 636 personnes à fin août. Etant donné qu'une évolution favorable de la conjoncture se fera malheureusement attendre au moins jusqu'à mi-2004, le risque de voir les entreprises qui pratiquent la réduction de l'horaire de travail procéder à des licenciements est de plus en plus présent et s'accentue de mois en mois, puisque certaines arriveront prochainement au maximum d'indemnités possibles, soit 18 mois. Le Conseil fédéral est donc chargé de proposer rapidement au Parlement la modification de l'article 35 alinéa 2 LACI afin de lui permettre, le cas échéant, de prolonger non de six périodes de décompte (six mois), mais de douze périodes de décompte (douze mois) la réduction de l'horaire de travail. Il s'agirait là d'une marge de manoeuvre supplémentaire donnée au Conseil fédéral qui pourrait ainsi tenir compte de la situation économique de certaines branches ou de certaines régions, notamment celles qui sont tournées vers l'exportation. Cette possibilité supplémentaire aurait notamment pour conséquence de réduire les coûts de l'assurance-chômage puisque les personnes bénéficiaires de cette mesure continueraient à travailler partiellement.


Réponse du Conseil fédéral (19.12.2003) :

Le Conseil fédéral est conscient que la situation économique actuelle est susceptible de mettre en difficulté certaines entreprises. Toutefois, il rappelle que la fonction des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) n'a pour but que d'aider une entreprise à traverser une situation conjoncturelle difficile momentanée et imprévisible.

La proposition présentée par l'auteur de la motion de prolonger la durée d'indemnisation de la RHT de douze mois, équivaudrait dans les faits à permettre aux entreprises de bénéficier d'une indemnisation ininterrompue pendant plusieurs années. En effet, l'assurance-chômage prévoit le versement des prestations dans un délai-cadre de deux ans, aussi bien en matière d'indemnités de chômage que de réduction de l'horaire de travail. Alors que les chômeurs, à l'épuisement de leurs indemnités, doivent avoir accompli une période de cotisation de douze mois pour avoir droit une nouvelle fois aux prestations de l'assurance-chômage, les entreprises bénéficiaires des indemnités de réduction de l'horaire de travail peuvent prétendre à des nouvelles indemnités dès le lendemain de l'échéance de leur délai-cadre. Il s'ensuit que si la possibilité de percevoir des indemnités devait être prolongée de douze mois, ces entreprises bénéficieraient ainsi d'une forme de subventionnement qui, outre le fait d'être contraire aux engagements internationaux de la Suisse, créerait une distorsion de la concurrence au plan interne. Une situation qui perdure sur plus de deux ans et/ou qui touche l'ensemble d'une branche économique déterminée, met en évidence une difficulté d'origine structurelle et non plus conjoncturelle. Dès lors, même le versement d'indemnités de RHT n'exclut pas que les entreprises concernées soient contraintes à moyen terme de revoir leur organisation structurelle. La solution présentée par l'auteur de la motion a déjà été en vigueur entre le 19 mars 1993 et le 31 décembre 1995, et a démontré que l'indemnisation prolongée retardait les restructurations nécessaires. C'est donc à dessein que cette réglementation n'a pas été reprise dans les révisions successives de la LACI, et notamment dans la dernière, entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Par ailleurs, les causes du chômage étant liées à divers facteurs, il serait faux de croire que les indemnités de RHT puissent à elles seules réduire sensiblement le nombre de chômeurs et les dépenses de l'assurance-chômage. Enfin, le Conseil fédéral considère comme prématurée l'introduction d'une nouvelle modification de la loi, alors qu'une étude des effets de la dernière modification importante en matière de RHT (prise en compte de la saisonnalité) a été attribuée par mandat par la Commission de gestion du Conseil national. Le résultat de cette étude devrait être connu vers la fin 2004 et sera bien entendu communiqué à l'auteur de la motion.


Déclaration du Conseil fédéral (19.12.2003) :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'économie

Cosignataires :

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