Didier Berberat
Conseiller aux Etats

03.3052 - Postulat

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 13.03.2003
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Pas encore traité


Texte déposé :

Le Conseil fédéral est invité à examiner, dans le cadre de la future modification de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), la possibilité de prévoir une disposition transitoire permettant aux chômeuses et chômeurs inscrits avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) de bénéficier du nombre maximum d'indemnités journalières prévues par la version actuelle de cette loi. Cette même disposition transitoire devrait également permettre aux personnes inscrites avant cette date de conserver une période minimale de cotisation de six mois pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation.

Développement :

Suite à la votation du 24 novembre 2002, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de modification de l'OACI, avec délai de réponse au 3 mars 2003. Nous souhaiterions que le Conseil fédéral examine, dans le cadre de cette révision, la possibilité de prévoir une disposition transitoire à l'ordonnance permettant aux personnes inscrites au chômage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et de la loi (1er juillet 2003), de bénéficier de la durée d'indemnisation et de la période de cotisation actuellement prévue par la version actuelle de la loi sur l'LACI. En effet, à l'heure actuelle, le nombre maximum d'indemnités journalières est, en règle générale, de 520 (art. 27 al. 2 LACI), et va passer, au 1er juillet à 400. En ce qui concerne la période de cotisation, celle-ci est fixée actuellement à 6 mois (art. 13 al. 1er LACI) et passera à 12 mois. En ne prévoyant pas de disposition transitoire, la mise en vigueur de la loi au 1er juillet 2003 serait synonyme de couperet pour un grand nombre de personnes qui se retrouveront brutalement en fin de droit, c'est-à-dire tous les chômeuses et chômeurs qui auront déjà obtenu plus de 400 indemnités et tous ceux qui n'atteindront pas une période de cotisation d'au moins 12 mois. Outre l'aspect humainement dégradant de se trouver en fin de droit, cela signifiera un énorme travail pour les cantons et les communes, en période de vacances, pour prendre en charge ces personnes au niveau des mesures cantonales d'aide aux chômeurs en fin de droit ou de l'aide sociale, sans parler du transfert de charges important et subit de la Confédération sur les cantons et les communes. A titre d'exemple, le canton de Neuchâtel qui, en 2002, a enregistré environ 400 personnes arrivant en fin de droit, a calculé que si la LACI entre en vigueur sans disposition transitoire au 1er juillet 2003, ce nombre pourrait être, pour le deuxième semestre 2003, de 1221 personnes, avec 388 personnes arrivant en fin de droit pour le seul mois de juillet 2003. En partant du principe qu'environ 50 pour cent de ces personnes ont recours à l'aide sociale ou aux mesures cantonales d'aide aux chômeurs, c'est donc plus de 600 personnes qui seront transférées de l'assurance-chômage à des mesures cantonales et communales. Une autre simulation neuchâteloise a montré que si une disposition transitoire telle que proposée dans le postulat était prise, le chiffre serait d'environ 700 personnes, nombre déjà important, mais toutefois inférieur de 470 par rapport à une entrée en vigueur intégrale de la LACI. Même si nous ne disposons pour l'instant que de chiffres neuchâtelois, la situation dans les autres cantons, surtout dans ceux qui connaissent un fort taux de chômage, doit être similaire, ce qui signifie qu'au niveau suisse, plusieurs milliers de personnes se retrouveront brusquement en fin de droit si rien ne se fait. Au vu de ce qui précède, nous demandons avec insistance au Conseil fédéral de prendre la mesure proposée qui permettra tout d'abord d'éviter à un certain nombre de personnes d'avoir recours à l'aide sociale ce qui, humainement, est difficilement acceptable, et d'éviter une brusque surcharge de travail des services cantonaux et communaux concernés, sans parler de l'important transfert de charges de la Confédération sur les cantons et les communes, qui pourraient être atténués par cette entrée en vigueur progressive.


Réponse du Conseil fédéral (28.05.2003) :

Selon la version actuelle de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), la période minimale de cotisation ouvrant droit à l'indemnité est de six mois (art. 13 al. 1er LACI) et la durée maximale d'indemnisation de 520 jours (art. 27 al. 2 LACI). A l'occasion de la troisième révision LACI, acceptée par le peuple lors de la votation du 24 novembre 2002, la période minimale de cotisation a été portée de six à douze mois et la durée maximale d'indemnisation ramenée de 520 jours à 400 jours, sauf pour les travailleurs âgés de 55 ans révolus et pour les allocataires de rentes AI et de l'assurance-accidents qui reste de 520 jours s'ils ont cotisé durant dix-huit mois. La loi révisée ne prévoit de dispositions transitoires que pour l'application du taux de cotisation (titre III de la loi révisée). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en abaissant les taux de cotisation dès le 1er janvier 2003. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et, conformément aux lignes directrices émises par l'Office fédéral de la justice, en l'absence de dispositions transitoires prévues par la loi, ce sont les principes généraux en matière de droit intertemporel qui s'appliquent. Selon ces principes, la disposition légale en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits est applicable (ATF 127 V 467). S'agissant de la période minimale de cotisation, le fait de s'inscrire au chômage et de remplir les conditions du droit ouvrant droit aux prestations de chômage (art. 8 LACI) constitue le moment déterminant pour le droit applicable. Par conséquent, les personnes qui s'inscriront au chômage jusqu'au 30 juin 2003 et rempliront à ce moment-là les autres conditions du droit conserveront la période de cotisation minimale requise si elles ont cotisé pendant six mois au moins en l'espace des deux dernières années (délai-cadre de cotisation). L'application des principes généraux entraîne les effets voulus par l'auteur du postulat. La situation se présente sous un angle différent en ce qui concerne la durée d'indemnisation. Les faits juridiques qui donnent lieu à des prestations de chômage à la fin de chaque mois ne sont pas des événements isolés, mais se reproduisent régulièrement pendant le délai-cadre d'indemnisation ou à tout le moins jusqu'à la fin du chômage. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité improprement dite; cf. ATF 123 V 135 consid. 2b; 122 V 408 consid. 3b/aa et 121 V 100 consid. 1a et les références citées). Par conséquent, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à la durée d'indemnisation, le droit maximum d'indemnités journalières sera de 400 pour tous les assurés. On relèvera à cet égard que, se fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a admis le passage du droit à l'indemnité de 520 à 260 de toutes les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation et de celles au bénéfice d'une période éducative, lors du changement de législation en date du 1er septembre 1999 (DTA 4/2002 consid. 4b p. 252). En l'absence d'une délégation de compétence dans la loi, le Conseil fédéral n'est pas compétent pour prévoir, dans une ordonnance d'exécution, une disposition transitoire qui permettrait aux assurés inscrits avant l'entrée en vigueur de la loi révisée de bénéficier de 520 indemnités au maximum. En revanche, le Conseil fédéral peut décider de la date de la mise en vigueur de la loi (titre IV de la loi révisée). Il peut notamment prévoir une mise en vigueur échelonnée de la loi, mais dans ce cas l'échelonnement de la mise en vigueur concernera nécessairement tous les chômeurs et pas seulement une partie d'entre eux. Il n'est donc pas possible de prévoir un régime spécial pour les personnes qui sont en cours d'indemnisation par le biais d'une mise en vigueur échelonnée de la loi. Le Conseil fédéral n'entend pas faire usage de cette compétence, car le but de la loi est, faut-il le rappeler, d'instaurer un système de financement résistant aux fluctuations de la conjoncture. Il est donc nécessaire que l'ensemble des mesures entre en vigueur en même temps pour ne pas créer de déséquilibre financier. La diminution des recettes occasionnée par la baisse du taux de cotisation et l'augmentation de certaines charges liées, par exemple, à la prise en charge du tiers de la prime de l'assurance-accidents ou à l'extension de la protection en cas de maternité, maladie et accidents doivent ainsi nécessairement être compensées par la réduction simultanée de la durée d'indemnisation. Afin d'atténuer les rigueurs de l'article 27 alinéa 2 LACI, le Conseil fédéral a la possibilité d'augmenter temporairement à 520 le nombre d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 pour cent (art. 27 al. 5 nouveau LACI).


Déclaration du Conseil fédéral (28.05.2003) :

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat


Bulletin officiel - les procès-verbaux


Compétence :

Département de l'économie

Cosignataires :

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