Didier Berberat
Conseiller aux Etats

06.1103 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 18.09.2006
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Le 25 août dernier, lors de la conférence de presse hebdomadaire du Conseil fédéral, deux Conseillers fédéraux se sont émus que le Conseil d'Etat neuchâtelois ait joint une circulaire d'information au matériel de vote adressé aux électeurs du canton pour leur recommander de refuser les trois objets fédéraux soumis au vote le 24 septembre 2006. Pourtant, le Conseil d'Etat neuchâtelois avait déjà adressé des recommandations à la population lors de précédents scrutins fédéraux à chaque fois qu'il avait estimé que les intérêts du Canton étaient directement concernés. Le Conseil fédéral n'avait jusqu?alors jamais contesté cette pratique. En recommandant de rejeter tant la nouvelle Loi fédérale sur les étrangers que la révision de la Loi sur l'asile, le gouvernement neuchâtelois a, pour la première fois, adopté une position contraire à celle du Conseil fédéral, suscitant immédiatement la réaction publique de deux de ses membres. Pour ces derniers, les exécutifs cantonaux devraient s'abstenir de délivrer toute recommandation avant un scrutin fédéral. L?action du gouvernement neuchâtelois a même été qualifiée d?« inadmissible» et d'« illicite ». Ces vives réactions semblent montrer que le Conseil fédéral soit plus pressé de mettre des muselières aux gouvernements cantonaux qu?aux chiens potentiellement dangereux ! Je prie donc le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 1. Les déclarations de MM. les Conseillers fédéraux Blocher et Couchepin lors de la conférence de presse du Conseil fédéral du 25 août dernier représentent-elles la position officielle du Conseil fédéral par rapport à un éventuel devoir de réserve des gouvernements cantonaux lors des scrutins fédéraux ? 2. Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchâtel a-t-il transgressé la loi en joignant ses recommandations au matériel de vote adressé aux électeurs à l'occasion de plusieurs votations fédérales récentes ? Si oui, quelle est la norme juridique ainsi violée ? 3. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'un exécutif cantonal devrait pouvoir se prononcer lors d'un scrutin fédéral s'il est d'avis que l'objet soumis en votation a des conséquences directes pour le canton dont il a la responsabilité ? 4. Si une norme juridique a été violée, pourquoi le Conseil fédéral a-t-il attendu que le gouvernement neuchâtelois adopte un avis contraire à sa position pour réagir ?


Réponse du Conseil fédéral (15.11.2006) :

Dans l'Etat de droit, fondé sur la liberté et la démocratie, l'individu a le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi. L'action des autorités, par contre, doit impérativement s'appuyer sur une norme légale. "Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat." (art. 5, al. 1, Cst.). La Constitution fédérale précise que les dispositions fondamentales relatives à l'exercice des droits politiques sont édictées sous la forme d'une loi au sens formel (art. 164, al. 1, let. a, Cst.), loi sujette au référendum. Elle donne le droit et impose à l'Assemblée fédérale de recommander le rejet ou l'acceptation d'une initiative populaire (art. 139, al. 3, 2e phrase, Cst.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exécutif d'une entité de rang inférieur peut intervenir dans une campagne de votation organisée par une collectivité de rang supérieur lorsque le résultat du vote revêt, pour l'entité de rang inférieur et ses électeurs, un intérêt direct et particulier qui dépasse de loin l'intérêt qu'il revêt pour les autres entités (ATF 119 Ia 279 s. cons. 6d, 114 Ia 433 cons. 4c, 112 Ia 336 cons. 4d); c'est le cas, par exemple, lorsque la votation porte sur un projet de construction routière ou concerne le lieu d'implantation d'une centrale nucléaire. Les documents qui font partie du matériel de vote remis aux électeurs en vue d'une votation fédérale sont: le bulletin de vote, les textes soumis à la votation, les explications du Conseil fédéral et les documents qui, au regard du droit cantonal, permettent aux électeurs d'exprimer valablement leur vote (carte de légitimation, enveloppe électorale et, le cas échéant, timbre de contrôle, estampille, etc.) (cf. art. 11, al. 1 à 3, de la loi du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, RS 161.1). Aucune autorité n'a le droit de compléter à sa guise ce matériel de vote. Les questions posées par l'auteur de l'intervention appellent les réponses suivantes: 1. Les déclarations faites par les deux magistrats présents à la conférence de presse du 30 août 2006 reflètent la position du Conseil fédéral dans son ensemble. 2. Il n'existe dans le droit fédéral aucune base légale qui autoriserait le gouvernement d'un canton à adjoindre sa propre recommandation de vote au matériel de vote remis aux électeurs en vue d'une votation fédérale, que la position dudit gouvernement concorde avec celle du Conseil fédéral ou non. 3. Il faut faire une distinction entre l'opinion exprimée par un homme politique, quelles que soient ses opinions, et la recommandation de vote, financée par l'argent du contribuable, qui est adjointe au matériel de vote remis aux électeurs. Le gouvernement d'un canton a une totale liberté dans le premier cas, mais ne peut s'appuyer sur aucune base légale dans le second cas. 4. Si le Conseil fédéral n'a pas réagi auparavant, c'est parce qu'il n'a jamais été informé par quelque source que ce soit du fait que le gouvernement d'un canton avait émis une recommandation en vue d'une votation fédérale et qu'il n'a donc jamais eu connaissance de tels cas.


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