Didier Berberat
Conseiller aux Etats

04.1098 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 21.09.2004
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

Réputé, à juste titre, pour son délicieux vacherin, sa bénichon, ses superbes paysages et son dynamisme, le canton de Fribourg semble également s'être taillé une solide réputation auprès des amateurs de lotos. Ces derniers n'hésitent pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres, parfois à bord de cars spécialement affrétés et payés par les organisateurs, pour participer aux matches organisés sur son sol. Cet engouement s'expliquerait principalement par les lots particulièrement attractifs proposés dans la plupart des matches au loto fribourgeois. Cette situation ne poserait aucun problème si elle ne trouvait son origine dans une application du droit pour le moins problématique. Une pratique apparemment répandue dans les lotos fribourgeois consisterait, en effet, à offrir la possibilité aux gagnants d'échanger les bons d'achats qu'ils ont reçus contre des gains en espèces de valeurs quasi équivalentes. Ainsi, une personne ayant remporté un bon d'achat dans un commerce pourrait l'échanger au terme du match auprès des organisateurs contre le montant correspondant en espèces. Certes fort attractif pour les joueurs, ce procédé ne devrait en revanche pas être toléré en regard de la législation fédérale. Premièrement, la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels indique à son article 2 que la prohibition en matière de loterie ne s'étend pas à celles qui sont organisées à l'occasion de soirées récréatives, pour autant que leurs lots ne consistent pas en des gains en espèces notamment. Deuxièmement, l'article 6 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé prévoit une perception sur les gains en espèces faits dans les loteries lorsque ceux-ci dépassent le montant de 50 francs. Or, aucun impôt anticipé ne serait généralement perçu sur les gains réalisés lors des matches au loto fribourgeois puisque les prix sont d'abord délivrés sous forme de bons. En plus d'éluder la loi, cette pratique crée une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des associations sans but lucratif qui organisent des matches au loto dans des cantons où les autorités compétentes appliquent d'une façon plus correcte le droit en vigueur. Or, l'organisation de matches au loto représente pour bon nombre d'associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, une source de financement précieuse. ll convient donc d'éviter que les organisateurs de lotos respectant la législation ne se trouvent prétérités par les pratiques apparemment illicites, mais non sanctionnées de leurs homologues fribourgeois. Je demande donc au Conseil fédéral de bien vouloir indiquer si l'administration fédérale est au courant de la pratique dénoncée ci-dessus constatée dans de nombreux matches au loto organisés dans le canton de Fribourg, s'il sait si des associations d'autres cantons appliquent également un pareil procédé et quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de faire cesser ce qu'il convient bien de qualifier d'application incorrecte et inégale de la législation fédérale.


Réponse du Conseil fédéral (17.11.2004) :

En vertu de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51), les cantons ont la faculté d'autoriser des loteries d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 LLP). Dans le cadre de deux concordats intercantonaux, les cantons ont décidé d'accorder l'autorisation d'organiser des "grandes loteries" (sommes prévues par le plan supérieures à 100 000 francs) uniquement à leurs propres sociétés, à savoir la "Loterie Romande" et "Swisslos Interkantonale Landeslotterie". En ce qui concerne les petites loteries (sommes prévues par le plan inférieures à 100 000 francs), les cantons font usage de leur compétence de manière très différente. Eu égard à la loi fédérale, le canton de Fribourg a mis en vigueur une nouvelle loi sur les loteries le 1er juillet 2001. Cette réglementation est plus libérale que celles des autres cantons. Elle assimile les lotos aux loteries et confère ainsi la faculté aux autorités compétentes d'autoriser l'organisation de matches de lotos au cours desquels des lots en espèces peuvent être gagnés. L'organisation de lotos dans le canton de Fribourg ne correspond dès lors pas à la notion de droit fédéral de "tombola" (art. 2 LLP). La loi sur les loteries et la pratique du canton de Fribourg en matière d'autorisation respectent le cadre fixé par la LPP. La loi fédérale ne prévoit pas de restrictions qui empêcheraient une pratique large en matière d'autorisations de loteries et de paris de certains cantons - pratique qui est susceptible d'influencer les manifestations organisées dans les cantons voisins. Selon la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), les lots en espèces effectivement payés, dépassant le montant de 50 francs et provenant de loteries organisées en Suisse, sont soumis à l'impôt anticipé (art. 6 LIA). L'ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211) prescrit en outre que les organisateurs de loteries, pour lesquelles des lots en espèces dépassant 50 francs sont prévus, sont tenus de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions (art. 40 al. 1 OIA). Le Conseil fédéral part du principe que ces prescriptions sont respectées et qu'en cas de violation une poursuite est ouverte. La compétence à cette fin relève en premier lieu des cantons.


Déclaration du Conseil fédéral () :

En vertu de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51), les cantons ont la faculté d'autoriser des loteries d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 LLP). Dans le cadre de deux concordats intercantonaux, les cantons ont décidé d'accorder l'autorisation d'organiser des "grandes loteries" (sommes prévues par le plan supérieures à 100 000 francs) uniquement à leurs propres sociétés, à savoir la "Loterie Romande" et "Swisslos Interkantonale Landeslotterie". En ce qui concerne les petites loteries (sommes prévues par le plan inférieures à 100 000 francs), les cantons font usage de leur compétence de manière très différente. Eu égard à la loi fédérale, le canton de Fribourg a mis en vigueur une nouvelle loi sur les loteries le 1er juillet 2001. Cette réglementation est plus libérale que celles des autres cantons. Elle assimile les lotos aux loteries et confère ainsi la faculté aux autorités compétentes d'autoriser l'organisation de matches de lotos au cours desquels des lots en espèces peuvent être gagnés. L'organisation de lotos dans le canton de Fribourg ne correspond dès lors pas à la notion de droit fédéral de "tombola" (art. 2 LLP). La loi sur les loteries et la pratique du canton de Fribourg en matière d'autorisation respectent le cadre fixé par la LPP. La loi fédérale ne prévoit pas de restrictions qui empêcheraient une pratique large en matière d'autorisations de loteries et de paris de certains cantons - pratique qui est susceptible d'influencer les manifestations organisées dans les cantons voisins. Selon la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), les lots en espèces effectivement payés, dépassant le montant de 50 francs et provenant de loteries organisées en Suisse, sont soumis à l'impôt anticipé (art. 6 LIA). L'ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211) prescrit en outre que les organisateurs de loteries, pour lesquelles des lots en espèces dépassant 50 francs sont prévus, sont tenus de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions (art. 40 al. 1 OIA). Le Conseil fédéral part du principe que ces prescriptions sont respectées et qu'en cas de violation une poursuite est ouverte. La compétence à cette fin relève en premier lieu des cantons.


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Compétence :

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