Didier Berberat
Conseiller aux Etats

05.1126 - Question

Déposé par : Didier Berberat
Date de dépôt : 29.09.2005
Déposé au : Conseil national
Etat actuel : Liquidé


Texte déposé :

On constate, dans certains cantons et dans certaines communes de notre pays, qu'un nombre de plus en plus important de contribuables ne s'acquittent pas totalement ou pas du tout de leurs impôts, ce qui est de nature de mettre en difficulté financière les collectivités publiques victimes de ce phénomène. Des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour demander à ce que l'on introduise un impôt à la source destiné à ce que tous les contribuables s'acquittent de leurs contributions publiques , ne serait-ce que par égalité de traitement avec ceux qui font preuve de civisme au niveau financier. Or, d'aucun prétendent que ce mode de perception, qui existe d'ailleurs dans d'autres pays, pourrait ne pas être compatible avec la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ( LHID ) et/ou avec la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ). Il est clair que l'introduction de ce mode de perception occasionnerait une charge supplémentaire pour les employeurs. Cependant, ces derniers ne peuvent pas, d'un coté, se plaindre de cette charge supplémentaire, et, d'un autre coté, dénoncer ce manque de civisme par le biais des élus ou partis qui les représentent. Au vu de ce qui précède, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral : 1. la perception d'un impôt à la source par les cantons et les communes est-elle compatible avec la législation fédérale ? 2. le Conseil fédéral, quelle que soit la réponse à la question ci-dessus, est-il favorable à ce mode de perception, en proposant, le cas échéant, une modification de la législation fédérale ?


Réponse du Conseil fédéral (23.11.2005) :

Le droit fiscal suisse connaît pour la perception de l'impôt sur le revenu le système de la taxation mixte. Lors de la procédure de taxation, le contribuable et l'administration déterminent conjointement le montant de la créance d'impôt. La procédure de perception débute par l'envoi au contribuable d'invitations au paiement. Il doit s'acquitter de ses impôts dans le cadre d'échéances fixées par les pouvoirs publics et peut effectuer des versements préalables. L'impôt à la source sur le revenu du travail prévu par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et les législations cantonales constitue la seule exception. Les articles 32ss. LHID et 83ss. LIFD prévoient en principe que les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de l'activité lucrative dépendante. Il s'agit d'un véritable impôt à la source qui se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire et remplace ainsi intégralement l'impôt ordinaire. L'impôt à la source est perçu dans le chef du débiteur du revenu imposable, le plus souvent un employeur. Le débiteur est tenu de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale. Ces deux articles définissent de manière précise et exhaustive le cercle des personnes soumises à l'impôt à la source. Ainsi, la perception d'un impôt à la source généralisé par les cantons et les communes n'est compatible ni avec la LHID, ni avec la LIFD dans leur teneur actuelle. S'agissant de la deuxième question posée par M. Berberat, le Conseil fédéral se réfère à son avis dans le cadre du postulat Zisyadis (05.3330) et souligne son intention de s'attaquer à des réformes fondamentales à long terme et d'étudier divers modèles de réforme. Sur la base de ces études, il faudra étudier la possibilité d'introduire d'autres systèmes de perception, notamment celui d'une imposition à la source. Dès lors, le Conseil fédéral considère qu'en l'état actuel, il est prématuré d'exclure ou de favoriser la solution d'une imposition à la source généralisée. Par contre, la mise en place d'un système de "prépaiements obligatoires" perçu dans le chef du débiteur de la prestation imposable peut être envisagé par les cantons pour le prélèvement des impôts cantonaux et communaux qui seront définitivement fixés au moyen d'une procédure de taxation ordinaire Toutefois, une base légale cantonale expresse est nécessaire. La LHID ne règle pas la procédure d'encaissement des impôts, ainsi les cantons disposent d'une grande liberté d'organisation en la matière. Il convient de relever que cette procédure entraînerait une charge administrative supplémentaire pour les employeurs. Au niveau de l'impôt fédéral direct, un système de prépaiements obligatoires n'est pas compatible avec la LIFD et nécessiterait des modifications législatives.


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Compétence :

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